Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


Le syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article 5 de la présente loi ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.

Cette répartition tient compte :

1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;

2° De la population des communes.

A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales et la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent ces élections *délai*, en conséquence de l'évolution de la population.

A défaut d'accord dans les conditions fixées ci-dessus, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux *nombre* délégués.