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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


La zone délimitée par le périmètre défini à l'article 3 est détachée [*périmètre d'urbanisation*, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du titre III de la présente loi :

1° Lorsque, dans le délai fixé par l'article 4 (premier alinéa) *]4 mois après la publication du décret en Conseil d'Etat*, la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de la communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article 10 de la présente loi ;

2° Lorsque le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article 3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;

3° Lorsque les conseils municipaux des communes intéressées en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.

Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons, le décret susmentionné le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressés.

Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.