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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER)


Les conseils municipaux [*attributions*] des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de réalisation de l'agglomération nouvelle et à cet effet peuvent, soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du titre II de la présente loi, soit se prononcer, dans les conditions fixées par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, pour la constitution d'une communauté urbaine, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III de la présente loi. Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret visé à l'article 3.


Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvelle. Si ce périmètre n'est compris qu'en partie dans le territoire d'une communauté urbaine, le décret visé à l'article 3 en modifie l'aire géographique à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées ; dans ce dernier cas il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.