Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret.
Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.