Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Sur le vu de l'exploit mentionné à l'article 5, ou de la lettre recommandée en tenant lieu, la chambre syndicale des agents de change est tenue de publier les numéros des titres dont la dépossession lui a été notifiée *formalités de *publicité*.
Cette publication est faite, au plus tard *délai*, le deuxième jour de bourse qui suit la date de réception de l'opposition, par les soins et sous la responsabilité de la chambre syndicale des agents de change, au Bulletin officiel des oppositions, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La rétribution due pour cette publication est, en cas d'opposition par exploit d'huissier, payée d'avance à la caisse de la chambre syndicale, faute de quoi l'opposition n'est pas reçue *paiement - sanctions*.
En cas de notification par lettre recommandée, la publication commencée sur le seul vu de cette lettre n'est continuée que si ladite rétribution a été réglée dans le délai prévu à l'article 6.