Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Il sera procédé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, à l'insertion dans le code de l'administration communale des dispositions des articles 7 à 13 de la présente loi. Ce décret apportera à ces dispositions les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.