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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


Les communes qui ont fusionné avant la promulgation de la présente loi et qui ont fait application des dispositions de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 bénéficient de l'aide financière de l'Etat prévue au 3° de l'article 13, pendant la période d'intégration fiscale progressive restant à courir à compter de la promulgation de la présente loi.

Au cours de la première année, cette aide est égale aux trois quarts du produit visé au troisième alinéa du 3° de l'article 13. Au cours des deux années suivantes l'aide est respectivement ramenée à la moitié et au quart de ce produit.