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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


Les dispositions prévues à l'article 1er par. I de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées sont modifiées comme suit :

1° et 2° (alinéas codifiés, voir article 1638 du code général des impôts).

3° Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de la présente loi, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés pour l'ensemble des communes qui fusionnent.

Au cours de la première année, l'aide de l'état est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.

Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si son montant au titre d'une commune préexistante doit être inférieur à un franc par habitant de ladite commune.