Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Les subventions d'équipement attribuées par l'état pour les opérations entreprises par les communes voisines fusionnées à compter de la promulgation de la présente loi sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou ayant fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées en application de l'article 3 ou à la suite de la consultation prévue à l'article 3 de la présente loi.
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
La majoration de subvention instituée par le présent article sera applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cet effet.
Il sera fait application de ces dispositions aux communes ayant fusionné avant la promulgation de la présente loi pour les opérations qui feront l'objet d'une promesse de subvention à compter de la promulgation de la présente loi et dans la limite du délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion.