Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
L'opposition notifiée par lettre recommandée est accompagnée d'autant de copies ou d'extraits qu'il y a de personnes morales [*sociétés, collectivités*] intéressées [*nombre*]. Elle contient toutes les indications, énonciations, mention et élection de domicile prévues en cas de notification par huissier, ainsi qu'une demande de publication des numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions. L'envoi de la lettre d'opposition à la chambre syndicale des agents de change de Paris implique l'engagement pour l'opposant de s'acquitter du coût de la publication dès que ladite chambre le lui aura fait connaître [*charge des frais*].
Dans les cinq jours de bourse [*délai*] qui suivent la signature de l'accusé de réception, la chambre syndicale doit informer l'opposant, par lettre recommandée, du montant des frais par lui dus pour la publication, en indiquant que, si ces frais ne sont pas réglés dans les six jours de bourse de l'envoi de ladite lettre d'avis, les numéros des titres cesseront aussitôt d'être publié [*paiement - sanctions*].
Dans les cinq jours de bourse de la réception des fonds, la chambre syndicale adresse à l'opposant un quittance du coût de la publication ; elle lui retourne les copies ou extraits de son opposition après les avoir certifiés conformes, en lui donnant avis qu'au cas où une opposition aurait été ou serait formée par lui entre les mains des personnes morales émettrices, ces copies ou extraits seraient à leur transmettre d'urgence.
La certification donnée par la chambre syndicale vaut quittance du coût de la publication à l'égard desdites personnes morales.