Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
I - La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
L'institution d'un maire délégué.
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal ; après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personne juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
II - Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article 7 et dans les conditions fixées ci-après.
Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune.
Après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée à raison de :
Trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
Cinq membres pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
Huit membres pour celles de plus de 2 000 habitants.
La commission est présidée par le maire délégué et se réunit dans l'annexe de la mairie. Elle peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
III - Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.