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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet.

Dans tous les cas, le pourvoi est jugé comme affaire urgente.