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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi.