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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.

La délibération des conseils municipaux par laquelle ils décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.

La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.

L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 10 du code de l'administration communale.