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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article 141 du code de l'administration communale.

Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral.

Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.

Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.