Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article 2 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1968.
Si la majorité prévue audit article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966.
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins, celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.