Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)
Après concertation entre les préfets des départements intéressés qui consulteront chacun la commission d'élus de leur département, le plan prévu à l'article 2 de la présente loi peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
La date de la fusion est celle du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.