Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
S'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment inscrits en compte auprès d'un établissement affilié à la Sicovam, cet établissement délivre à la personne morale émettrice ou, si celle-ci n'a pas son siège en France, à l'établissement chargé du service des titres, une attestation indiquant la date de l'inscription en compte. Copie de l'attestation est transmise par la personne émettrice ou, en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et à la Sicovam. Celle-ci procède au vu de cette pièce à la radiation d'office de l'opposition.
Si une opposition frappe des titres au porteur précédemment déposés en vue d'une des opérations mentionnées à l'article 8 ci-dessous, la personne morale émettrice délivre une attestation indiquant la date du dépôt à l'opposant sur sa demande et à la Sicovam, qui procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition.
Il en est de même de l'opposition au paiement des intérêts ou dividendes de coupons échus.
L'opposant qui a été dépossédé de ses titres ou droits avant l'inscription en compte ou les opérations mentionnées au présent article ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique, sauf à la réclamer contre remboursement du prix en application de l'article 2280 du code civil.