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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


L'acte d'opposition notifié par huissier indique [*contenu*] le nombre des titres, leur nature, leur valeur nominale, leurs numéros en chiffres mentionnés dans l'ordre croissant et généralement toutes les caractéristiques permettant leur identification.

Il contient réquisition de publier au Bulletin officiel des oppositions les numéros desdits titres, sous la condition du paiement du coût de la publication, dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il énonce, en outre :

1° La nature du droit de l'opposant sur le ou les titres, ainsi que le mode, la date et le lieu d'acquisition de ce droit ;

2° L'époque et le lieu où l'opposant a reçu les derniers intérêts ou dividendes, ainsi que leur échéance ;

3° Les circonstances qui ont accompagné sa dépossession et la date au moins approximative de celle-ci.

Si tout ou partie de ces renseignements ne peut être fourni, mention en est faite.

Cet acte contient élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.

Une quittance du coût de la publication demandée est délivrée par la chambre syndicale des agents de change. Cette quittance, soumise au seul droit de timbre [*taxation*], s'il y échet, est dispensée d'enregistrement.