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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes)


Dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer :

Les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;

Les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ;

Les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.

Le délai institué par le présent article peut être prorogé d'une durée de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande du président de la commission d'élus prévue à l'article suivant.