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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


L'opposition à la chambre syndicale des agents de change est notifiée, au choix de l'opposant, par huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].