Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
L'opposition à la chambre syndicale des agents de change est notifiée, au choix de l'opposant, par huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].