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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)


Outre les attributions faites au titre de l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, la communauté urbaine [*recettes*] perçoit une part de l'attribution de garantie versée, en application de l'article 40 de la même loi, aux communes qui la composent.

La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.

Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et selon des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

La répartition entre la communauté et les communes de l'attribution de garantie tiendra compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leurs budgets avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.