Articles

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)


Les recettes perçues pour le compte de la communauté urbaine et comprises dans les rôles des contributions directes sont attribuées dans les conditions fixées pour les communes par les articles 241 à 244 du code de l'administration communale.