Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre :
De la contribution foncière des propriétés bâties dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
De la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.