Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impositions portant sur les taxes foncières, sur la taxe d'habitation et sur la patente, dont les règles d'assiette sont fixées par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et par les textes subséquents.
La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable de centimes.
La valeur du centime de communauté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d'imposition de chacune des communes groupées dans cette communauté.
Elle est égale au centième du total de ces bases d'imposition respectivement multipliées au préalable par le taux de base, correspondant à chaque taxe, fixé dans les conditions prévues par l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
Le même nombre de centimes s'applique à chacune des quatre taxes, mais la communauté peut être autorisée par le préfet à appliquer respectivement à chacune de ces taxes un nombre supplémentaire de centimes qui ne saurait pour aucune d'elles excéder 20 % du nombre de centimes communautaires portant sur l'ensemble de ces mêmes taxes.
La valeur de chacun de ces centimes supplémentaires est égale, comme pour les centimes ordinaires, au centième du produit du total des bases d'imposition de la taxe considérée dans la communauté par le taux de base correspondant.
L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des impositions de la communauté urbaine, des frais d'assiette et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions directes départementales et communales visées par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
La quotité de ces frais est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances dans la limite des prélèvements de même nature autorisés par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.