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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)


Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impositions au titre des quatre anciennes contributions directes : contribution mobilière et contribution des patentes, contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, dont les règles d'assiette sont fixées par les articles 1381 à 1493 bis du code général des impôts.

La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de communauté en fonction de ses besoins à un nombre variable de centimes par franc des principaux fictifs desdites impositions.

Le principal fictif qui, dans chaque communauté urbaine, sert de base au produit des centimes communautaires visés précédemment est égal à la somme des principaux fictifs de chacune des communes groupées dans cette communauté.

Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impositions communales et départementales dans les conditions prévues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.

L'Etat perçoit à son profit, en addition aux impositions de la communauté urbaine, des centimes pour frais d'assiette, de perception et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions communales visées par l'article 1643 du code général des impôts.