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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)


Les dispositions du livre IV du code de l'administration communale ainsi que les dispositions du décret du 7 mars 1953 en ce qui concerne les sapeurs-pompiers s'appliquent aux agents des communautés urbaines. Le président et le conseil de la communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.