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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


En ce qui concerne les titres, autres que les actions et les parts bénéficiaires, faisant partie d'une émission qui a été en totalité l'objet d'une conversion ou d'un amortissement, le porteur dépossédé n'est tenu de pratiquer une opposition qu'à la personne morale [*société, collectivité*] émettrice ; si avant la conversion ou l'amortissement il a déjà pratiqué une opposition à la chambre syndicale des agents de change, il n'a pas à renouveler la publication des numéros de ces titres.

S'il s'agit de coupons d'intérêts ou de dividende détachés de titres, il n'y a pas lieu à opposition à la chambre syndicale des agents de change, mais seulement à la personne morale émettrice.