Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, les obligations auxquelles peuvent être engagées ces collectivités ou établissements publics pour ce qui concerne les compétences transférées, sont pris en charge par la communauté à compter de la date du transfert.
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté.
Les garanties et subventions en annuités attribuées par les départements, en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires.