Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté dès son institution, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. A défaut d'accord amiable, il est procédé, au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté, au transfert définitif de propriété par décret en Conseil d'Etat, après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprendra notamment des maires et des conseillers généraux.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus ci-dessus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.