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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)


Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II du livre Ier du code de l'administration communale dans ses dispositions non contraires à la présente loi.

Les références ainsi faites au code de l'administration communale s'entendent, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, comme visant les lois locales maintenues en vigueur.