Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)
Pour l'application de l'article 1er, deux oppositions sont pratiquées :
1° L'une à la chambre syndicale des agents de change de Paris. Elle entraîne la publication des numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions [*publicité*] dans les conditions prévues à l'article 7 et met alors obstacle à la négociation et à la transmission de ces titres, ainsi qu'à leur remise avec fongibilité à tout organisme chargé d'assurer la circulation des titres par virement de compte à compte ou à tout établissement affilié à cet organisme ;
2° L'autre à la personne morale [*collectivité, société*] émettrice. Elle a pour effet d'empêcher le paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou toute autre opération intéressant les titres eux-mêmes incombant à ladite personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège principal de chacun des établissements chargés de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.