Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
I - La communauté est administrée par un conseil composé de délégués des communes et qui comprend selon que la population municipale totale de l'agglomération compte 200 000 habitants ou moins, 70 ou 50 membres.
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes, ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.
II - La répartition des sièges au conseil s'effectue par accord entre les conseils municipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article 2 ci-dessus.
Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.
III - A défaut d'accord, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur leur population globale.
IV - Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.
Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées, convoqué par le préfet.
Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges seront pourvus sur la base de secteurs électoraux qui seront délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne pourra être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.
En outre, dans toutes les agglomérations où n'auront pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure au quotient.
Leurs délégués sont alors élus par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans le cas où les communes n'ayant pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient, elles doivent se rattacher à l'un des groupements existants. A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, le rattachement sera effectué par décret.
V - Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions de sièges entre les communes, compte tenu des recensements généraux de la population et dans le cas prévu au paragraphe III de l'article 9.
Les modalités d'application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.