Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)
I - Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chacune des agglomérations mentionnées à l'article 3 :
Le siège de la communauté ;
La délimitation du périmètre de l'agglomération.
Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qui comportera notamment la consultation du conseil général et des conseils municipaux intéressés.
II - A l'intérieur du périmètre de l'agglomération, il pourra être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté. Les classements et déclassements corrélatifs interviendront après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général. Ils seront prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agira ou non de routes nationales.
III - Le périmètre de l'agglomération peut être ultérieurement étendu par arrêté du préfet, par adjonctions de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté. La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté, dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.