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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines)


L'entretien de voies conservées temporairement par les communes est assuré par les services techniques de la communauté urbaine dans les conditions qui seront arrêtées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, la communauté urbaine peut mettre ses services techniques à la disposition des communes, à la demande de celles-ci, dans les autres domaines de compétences conservées par elles, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté.