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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


Quiconque est involontairement dépossédé de titres de valeurs mobilières non dématérialisés inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs française ou de coupons afférents à ces titres peut former opposition en vue de la restitution de ses droits auprès de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam).

Toutefois, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs françaises créés en application de l'article R. 211-7 du code monétaire et financier par délégation de la Sicovam par un établissement affilié à celle-ci, l'opposition est formée auprès de la Sicovam.