Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de dissolution du corps non suivie de réorganisation, les pensions acquises ou liquidées continueront à être servies par la caisse, mais il n'en sera plus accordé de nouvelles.
Sur la proposition du conseil municipal, un arrêté préfectoral prononcera la dissolution de la caisse, fixera les modalités de la liquidation, et notamment l'emploi des fonds disponibles.