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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/07/1992
(Code des communes)
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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
08/07/1992
(Code des communes)
Les pensions de retraites sont accordées par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du conseil d'administration du corps.