Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le montant de la pension de retraite allouée aux sous-officiers, caporaux et sapeurs est fixé à ... F (1) par an.
Pour les officiers, la pension est décomptée sur les bases suivantes :
a) Services antérieurs à la nomination comme officier :
... F (2) par année de service, soit 1/25 de la pension allouée aux sapeurs-pompiers non officiers ;
b) Services comme sous-lieutenant ... F par année de grade ;
Services comme lieutenant ... F par année de grade ;
Services comme capitaine ... F par année de grade ;
Services comme chef de bataillon ... F par année de grade.
La pension d'officier ne pourra, en aucun cas, être inférieure à ... F (3) ni supérieure à ... F.
(1) (2) Le chiffre indiqué en (2) doit être le 1/25 de celui ... fixé en (1). Par exemple si la pension des non-officiers est fixée à 12.500 F par an, l'annuité pour les services rendus comme sous-officier par un retraité qui a exercé en fin de carrière les fonctions d'officier doit être fixée à 500 F, soit :
12.500 : 25 = 500 F.
(3) Le minimum de la pension d'officier doit être le montant de la pension de non-officier.