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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sapeurs-pompiers de tous grades peuvent obtenir une pension de retraite après vingt-cinq ans de services effectifs dans le corps de ... pourvu qu'ils aient cinquante-cinq ans d'âge.

Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour des sapeurs-pompiers empêchés de continuer leur service pour des infirmités, maladies contractées ou blessures reçues dans le service.