Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les fonds restant sans emploi seront à la fin de chaque année versés à la caisse des dépôts et consignations pour servir à l'achat de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ; toutefois, il pourra être réservé, par délibération du conseil municipal, une portion de cet excédent pour accroître les ressources de l'exercice suivant.