Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonds de la caisse seront versés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 3 juillet 1816.