Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La caisse ne pourra commencer à servir des pensions que lorsqu'elle possédera, en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat en subventions annuelles permanentes, un revenu fixe de ... F (1).
Le service des pensions [*retraite*], pendant la période transitoire, sera assuré au nom de la caisse par la commune au moyen de l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif de chaque exercice.
(1) Ce chiffre doit être celui indiqué à l'article 4.