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Article R*121-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'approbation, prévue à l'article L. 121-37, des budgets des communes est donnée par le préfet ou le sous-préfet, suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.