Article R121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application de l'article L. 121-36 :
1° Dans les cas prévus au deuxième et quatrième alinéas, le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture ;
2° L'affichage prévu au quatrième alinéa a lieu à la porte de la mairie [*publicité*].