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Article R121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R121-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application de l'article L. 121-36 :

1° Dans les cas prévus au deuxième et quatrième alinéas, le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture ;

2° L'affichage prévu au quatrième alinéa a lieu à la porte de la mairie [*publicité*].