Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Lorsqu'en cas de transfert, de conversion au porteur ou de remboursement lié à une mutation, la personne morale émettrice n'effectue pas directement entre les mains de l'ayant droit le règlement de l'opération, l'agent de change ou le mandataire désigné par l'agent de change ou le mandataire désigné par l'ayant droit est déchargé de toute responsabilité, du chef de la mutation, par la remise des fonds ou des titres au porteur entre les mains dudit ayant droit dont il lui suffit de vérifier l'identité et la capacité pour se libérer valablement.