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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Les certificats et attestations visés au titre II sont conservés par les personnes morales émettrices dont ils opèrent la décharge et sont admis dans le jugement des comptes des comptables publics.

Les autres pièces [*documents*] relatives aux opérations de transfert, conversion au porteur, mutation ou remboursement peuvent être restituées. Toutefois, lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat, la restitution est subordonnée à la production d'une copie des actes et pièces fournis à l'appui de l'opération.