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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Lorsque la personne morale émettrice s'est conformée exactement au certifié d'un certificat de propriété délivré par un notaire français ou par toute autre personne qualifiée, seule la responsabilité du certificateur peut être engagée du chef de la mutation.

La communication des actes visés audit certificat ne peut être exigée pour la mutation.