Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :
1° Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;
2° Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 58 ;
3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;
4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 55, et de sa communication au procureur de la République ;
5° Des mouvements des étrangers maintenus ;
6° De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 68.