Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent.
En outre, le représentant du Gouvernement peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.